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Codes de loi›Code général de la fonction publique›Article R282-23

Article R282-23

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 50 > 55 > 10

Code général de la fonction publique
En vigueurDepuis le 1 février 2025
Légifrance
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Texte de l'article

La commission administrative paritaire nationale est saisie, à la demande du fonctionnaire intéressé :
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