Article R273-9 · Code général de la fonction publique — CodexAI
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Code général de la fonction publique
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Article R273-9
Article R273-9
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 50 > 55 > 09
Code général de la fonction publique
En vigueur
Depuis le 1 février 2025
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Texte de l'article
L'administration porte à la connaissance de la commission les motifs qui, le cas échéant, empêchent le reclassement de l'agent contractuel qui se trouve dans l'une des situations suivantes :
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