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Codes de loi›Code du cinéma et de l'image animée›Article 233-2

Article 233-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 50 > 34 > 36

Code du cinéma et de l'image animée
En vigueurDepuis le 16 octobre 2024
Légifrance

Texte de l'article

Les bénéficiaires des aides sont les exploitants titulaires d'une autorisation d'exercice au titre d'une activité itinérante.

Décisions citant cet article

40 décisions liées

Décisions mentionnant Article 233-2 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CE

10ème - 9ème chambres réunies

CETAT:CETATEXT000036411821

15 décembre 2017
TA

6e Section - 1re Chambre

DTA_2118180_20240216

16 février 2024
CE

5ème et 6ème chambres réunies

ECLI:FR:CECHR:2021:450083.20211227

27 décembre 2021

Projets de loi liés

15 657 dossiers
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projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-1358 du 5 novembre 2009 modifiant le code du cinéma et de l'image animée

en_cours20 janvier 2010
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projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée

en_cours11 octobre 2017

Doctrine & commentaires

29 articles
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Chapitre 2. De la coadaptation des producteurs de cinéma et des diffuseurs dans les années 1990

1 janvier 2002

Dès les débuts de la télévision en France, s’est posé le problème de l’utilisation par les chaînes du film de cinéma en tant que programme phare et fédérateur. De 1953-1954, date d’un accord sur les droits d’auteur entre l’ORTF et les sociétés d’auteurs sur la fixation des modalités de location des longs métrages cinématographiques (prix et délais), aux négociations de 1999-2000 à propos de la contribution des chaînes payantes (TPS et Canal +) à la production cinématographique, en passant par une...

Isidore

Précisions sur la procédure issue de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme

10 avril 2020

Des dispositions de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, il résulte qu’une requête distincte tendant à l’annulation d’un permis de construire modificatif, d’une décision modificative ou mesure de régularisation, est irrecevable si cet acte a été produit dans le cadre de l’instance dirigée contre le permis initial à l’exception des requêtes introduites par un tiers. L’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme précise que : « Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une m …

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TA

9ème Chambre

DTA_2207799_20230418

18 avril 2023
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4ème chambre

DCA_24NT00615_20250328

28 mars 2025
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projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009 relative à la partie législative du code du cinéma et de l'image animée

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Conséquences pour les instances en cours de l’inconstitutionnalité de l’article L332-6-1 2°) e) du code de l’urbanisme

31 mars 2011

L’illégalité de la prescription du permis de construire imposant une cession gratuite de terrain, dispositif prévu à l’article L332‑6‑1  2°) e) du code de l’urbanisme et déclaré inconstitutionnel par une décision du 22 septembre 2010 du Conseil constitutionnel, peut être invoquée dans les instances en cours à cette date et dont l'issue dépendait de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles.En l’espèce, le permis de construire délivré comportait une clause de cession gratuite …

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L’application du formalisme de l’article L 341-2 du Code de la consommation à un cautionnement conclu entre des dirigeants de sociétés et une société commerciale

20 juin 2012

L’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon en date du 12 janvier 2012 s’inscrit dans la longue lignée du contentieux relatif au formalisme du cautionnement. C’est bien souvent sur ce seul terrain ou celui de la disproportion qu’il est possible de rendre inefficace un tel contrat. Le présent arrêt en apporte une nouvelle illustration parfaite.En l’espèce, MM. X et Y, cogérants d’une SARL, s’étaient portés caution du paiement des loyers des locaux de la société qu’ils dirigeaient par un engagement …

Isidore

Cristallisation des règles d’urbanisme de l’article L. 600‑2 du code de l’urbanisme, confirmation de la demande et caractère définitif de l’annulation postérieurement à la décision prise sur injonction

20 février 2024

Lorsqu'une juridiction, à la suite de l'annulation d'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol, fait droit à des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer cette demande, ces conclusions aux fins d'injonction du requérant doivent être regardées comme confirmant sa demande initiale au sens de l'article L. 600‑2 du code de l'urbanisme. Dans un tel cas, l'autorité administrative compétente doit, sous réserve que l'annulation soit d …