Texte de l'article
Peuvent notamment être habilités à procéder aux réquisitions prévues aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2, en fonction de leurs compétences respectives : 1° Le Premier ministre, en cas de réquisition ordonnée sur le fondement de l'article L. 2212-1 ; 2° Le ministre de la défense ou les autres ministres, dans l'exercice de leurs attributions respectives en matière de défense et de sécurité nationale ; 3° Les préfets de zone de défense et de sécurité, les préfets de région, les préfets de département ou les préfets maritimes ; 4° Les maires, les maires délégués et leurs adjoints ; 5° Les officiers généraux exerçant un commandement organique, opérationnel ou territorial. Les autorités mentionnées aux 1° à 5°, ainsi que, le cas échéant, toute autre autorité désignée par les décrets mentionnés aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2, peuvent sous-déléguer en tout ou partie l'exercice du droit de réquisition aux agents publics de catégorie A ou assimilés ou aux officiers placés sous leur autorité.