Texte de l'article
Peuvent avoir accès, aux seules fins de consultation, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article D. 423-1-1 à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : 1° Les agents de l'Office français de la biodiversité individuellement désignés et habilités par son directeur général ; 2° Les agents de la fédération nationale des chasseurs individuellement désignés et habilités par son président.