Texte de l'article
Annexes Annexe 1 à la décision n° 2018-DC-0649 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 18 octobre 2018 définissant, en application du 2° de l'article R. 1333-109 et de l'article R. 1333-110 du code de la santé publique, la liste des activités nucléaires soumises au régime de déclaration et les informations qui doivent être mentionnées dans ces déclarations LISTE DES ACTIVITÉS NUCLÉAIRES RELEVANT DU RÉGIME DE DÉCLARATION A. - Dispositifs à finalité médicale émettant des rayonnements ionisants La détention ou l'utilisation des dispositifs médicaux mentionnés ci-dessous relèvent du régime de déclaration : B. - Appareils électriques émettant des rayonnements ionisants à l'exclusion des accélérateurs La détention ou l'utilisation des appareils électriques émettant des rayonnements ionisants dans les conditions mentionnées aux points 1 à 4 ci-dessous relèvent du régime de déclaration, à l'exclusion des accélérateurs. - l'ouverture de l'enceinte coupe l'émission des rayonnements ionisants : ou - le débit d'équivalent de dose généré à l'intérieur de l'enceinte en tout point accessible reste inférieur ou égal à 10 µSv/h durant l'émission des rayonnements ionisants. 2. Enceintes à rayonnements X couplées à un convoyeur : C. - Sources radioactives et appareils contenant des sources radioactives La détention ou l'utilisation, y compris le transport en compte propre, des sources radioactives scellées ou appareils en contenant répondant simultanément aux conditions mentionnées aux points 1 et 2 ci-dessous relèvent du régime de déclaration :
FINALITÉ D'UTILISATION RADIONUCLÉIDE(S) ACTIVITÉ MAXIMALE DÉTENUE (BQ)
a) Analyse de métaux par fluorescence X, y compris la détection de plomb dans les peintures Cadmium-109 ( 109 57 2.10 11 9
b) Détecteur à absorption électronique couplé à un chromatographe en phase gazeuse Nickel-63 ( 63 6.10 10
c) Détection de traces d'explosifs et/ou de stupéfiants Nickel-63 ( 63 6.10 10
d) Elimination de l'électricité statique Krypton-85 ( 85 3.10 9
e) Mesures d'empoussièrement Carbone-14 ( 14 147 5.10 9 9
f) Tubes électroniques à pré-ionisation, y compris les éclateurs
Tritium ( 3 60 85 147 63 2.10 11 6 9 9 10
g) Sources radioactives scellées pour de l'étalonnage ou de l'enseignement Tous radionucléides (*) Coefficient Q pour l'ensemble des sources radioactives scellées d'étalonnage ou d'enseignement 4
h) Détecteurs de fumée à chambre d'ionisation dans le cadre d'opérations de maintenance de lignes de détection d'incendie ou de leur dépose définitive Américium-241 ( 241 226 238 Coefficient Q pour l'ensemble des détecteurs de fumée à chambre d'ionisation : 4
(*) Sont exclues les sources radioactives couplées à un autre élément conduisant à l'émission de neutrons. Les activités suivantes sont toutefois exclues du régime de la déclaration : - les opérations de chargement et de déchargement des sources radioactives dans et hors des appareils visés aux a, b, f et h du tableau ci-dessus ; D. - Activités de dépollution concernant des sites et sols pollués par des substances radioactives Lorsqu'il s'agit d'une activité nucléaire visée au 2° de l'article L. 1333-1 du code de la santé publique, la manipulation, lors d'actions de dépollution réalisées pour le compte de tiers, des produits contaminés par des radionucléides sur un site ou un sol pollué par des substances radioactives relève du régime de déclaration si les conditions suivantes sont simultanément remplies : - les opérations de dépollution sont réalisées de manière à éviter toute nouvelle contamination de l'environnement par des substances radioactives, et notamment par des effluents radioactifs : Cette disposition s'applique sans préjudice de celles prévues à l'article R. 1333-95 du code de la santé publique : toute pollution d'un site ou d'un sol par des substances radioactives résultant de l'exercice d'une activité nucléaire soumise à un régime mentionné aux articles L. 1333-8 ou L. 1333-9 du code de la santé publique est gérée selon les procédures spécifiques liées à ce régime.