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Codes de loi›Code de l'éducation›Partie réglementaire›Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur›Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel›Chapitre IX : Dispositions communes›Section 1 : Dispositions applicables aux conseils›Sous-section 1 : Conditions d'exercice du droit de suffrage, composition des collèges électoraux et modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils›Paragraphe 4 : Déroulement et régularité des scrutins›Sous-paragraphe 3 : Proclamation des résultats de scrutin›D719-37

Article D719-37

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 50 > 01 > 02

Code de l'éducation
En vigueurDepuis le 18 juillet 2024
Légifrance
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Texte de l'article

Le président ou le directeur de l'établissement proclame les résultats du scrutin dans les trois jours suivant la fin des opérations électorales. Les résultats du scrutin sont immédiatement affichés dans les locaux de l'établissement.

Décisions citant cet article

2 décisions liées

Décisions mentionnant Article D719-37 — à vérifier avec chaque décision.

CA

Cour d'Appel

6253cbdebd3db21cbdd8e7db

2 novembre 2011
CE

CASELAW;COMMUNICATEDCASES;ENG

ECLI:CEDH:001-113039

23 février 2010
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