Article R922-14 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — CodexAI
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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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R922-14
Article R922-14
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 49 > 97 > 56
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
En vigueur
Depuis le 15 juillet 2024
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Texte de l'article
Dès le dépôt de la requête, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui transmet à l'autorité compétente pour représenter l'Etat en défense copie du recours et des pièces qui y sont jointes.
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