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Codes de loi›Code général des collectivités territoriales›Partie réglementaire›DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE›LIVRE III : FINANCES COMMUNALES›TITRE III : RECETTES›CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts›Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie›Sous-section 8 : Le tribunal du stationnement payant›Paragraphe 3 : Exécution des décisions du tribunal›R2333-120-67

Article R2333-120-67

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 49 > 93 > 59

Code général des collectivités territoriales
En vigueurDepuis le 1 janvier 2025
Légifrance
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Texte de l'article

La demande d'exécution d'une décision du tribunal du stationnement payant ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, qu'après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle dont l'exécution est poursuivie.

Décisions citant cet article

1 décisions liées

Décisions mentionnant Article R2333-120-67 — à vérifier avec chaque décision.

TA

Tribunal Administratif de Rouen

ORTA_2203914_20220929

29 septembre 2022
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