Texte de l'article
I.- A.- Pour l'application du a du 2° du II bis de l'article L. 213-10-2, la campagne générale de mesures de la pollution produite par un établissement considéré porte, pendant une durée représentative de l'activité, sur la pollution produite par l'activité de cet établissement avant la mise en œuvre d'un dispositif de dépollution.