Article R2333-120-23 · Code général des collectivités territoriales — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code général des collectivités territoriales
›
Partie réglementaire
›
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
›
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
›
TITRE III : RECETTES
›
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
›
Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie
›
Sous-section 8 : Le tribunal du stationnement payant
›
Paragraphe 1 : Organisation et fonctionnement
›
R2333-120-23
Article R2333-120-23
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 49 > 91 > 97
Code général des collectivités territoriales
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2025
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Le président du tribunal ou le magistrat qu'il désigne à cet effet statue seul. Il peut décider de renvoyer le jugement de l'affaire à une formation collégiale.
Précédent
Article R2333-120-22
Suivant
Article R2333-120-24
← Retour au Code général des collectivités territoriales