Article R2333-120-28 bis · Code général des collectivités territoriales — CodexAI
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R2333-120-28 bis
Article R2333-120-28 bis
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 49 > 91 > 97
Code général des collectivités territoriales
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2025
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Texte de l'article
L'assemblée générale du tribunal, composée de tous les magistrats, se réunit au moins une fois par an. Elle est convoquée et présidée par son président. Elle examine les sujets d'intérêt commun. Son rôle est consultatif.
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