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Codes de loi›Code général des collectivités territoriales›Partie réglementaire›DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE›LIVRE III : FINANCES COMMUNALES›TITRE III : RECETTES›CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts›Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie›Sous-section 8 : Le tribunal du stationnement payant›Paragraphe 2 : Communication électronique et examen des recours›Sous-Paragraphe 1 : Présentation de la requête›R2333-120-32 quinquies

Article R2333-120-32 quinquies

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 49 > 91 > 97

Code général des collectivités territoriales
En vigueurDepuis le 1 janvier 2025
Légifrance
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Texte de l'article

Les parties ou leurs mandataires qui utilisent la voie électronique doivent adresser tous leurs mémoires et pièces par ce même moyen, sous peine de voir leurs productions écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par le tribunal.
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