Article L2333-87-1 · Code général des collectivités territoriales — CodexAI
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Code général des collectivités territoriales
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DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
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LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
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TITRE III : RECETTES
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CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
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Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie
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Sous-section 2 : Tribunal du stationnement payant
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Paragraphe 1 : Missions et organisation du tribunal du stationnement payant
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L2333-87-1
Article L2333-87-1
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 49 > 91 > 96
Code général des collectivités territoriales
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2025
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Texte de l'article
Le tribunal du stationnement payant est présidé un magistrat des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, nommé par décret.
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