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Codes de loi›Code de l'organisation judiciaire›Partie réglementaire›LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE›TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA POLYNESIE FRANCAISE›Chapitre III : Du greffe›Section 1 : Dispositions générales›R553-2

Article R553-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 49 > 91 > 63

Code de l'organisation judiciaire
En vigueurDepuis le 1 janvier 2025
Légifrance
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Texte de l'article

Selon les besoins du service, les agents des greffes peuvent être délégués dans les services d'une autre juridiction du ressort de la cour d'appel.

Décisions citant cet article

7 décisions liées

Décisions mentionnant Article R553-2 — à vérifier avec chaque décision.

CA

Cour d'Appel

6253c9e2bd3db21cbdd8973d

21 septembre 2007
CC

comm

613724c6cd58014677418412

19 septembre 2006
TA

JU 5ème chambre

DTA_2206411_20240319

19 mars 2024
TA

Cellule juge unique

DTA_2304246_20250319

19 mars 2025
CE

Juge des référés

CETAT:CETATEXT000041869423

7 mai 2020
TA

10ème chambre

DTA_2303868_20250410

10 avril 2025
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