Texte de l'article
Les catégories d'aires protégées prises en compte pour l'attribution de la dotation prévue à l'article L. 2335-17 sont : 1° Au titre des aires terrestres : a) L'aire d'adhésion des parcs nationaux prévus par l'article L. 331-1 du code de l'environnement ; b) Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage prévues par l'article L. 422-27 du code de l'environnement ; c) Le domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres prévu par l'article L. 322-9 du code de l'environnement ; d) Les sites sur lesquels un conservatoire d'espaces naturels mène des actions de maîtrise foncière ou d'usage mentionnées au I de l'article L. 414-11 du code de l'environnement ; e) Les parcs naturels régionaux prévus par l'article L. 333-1 du code de l'environnement ; f) Les sites Natura 2000 mentionnés au IV de l'article L. 414-1 du code de l'environnement ; g) Les sites classés en application de l'article L. 341-2 du même code ; h) Les grands sites disposant d'un projet au titre d'une démarche de labellisation Grand site de France prévue à l'article L. 341-15-1 du même code, validé après avis de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages ; 2° Au titre des aires marines suivantes telles qu'énumérées par l'article L. 334-1 du code de l'environnement : a) Les parties maritimes des parcs nationaux ; b) Les parties maritimes des réserves naturelles ; c) Les parcs naturels marins ; d) Les parties maritimes des sites Natura 2000 ; e) Les parties maritimes du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ; f) Les zones de conservation halieutiques ; g) Les parties maritimes des parcs naturels régionaux ; h) Les parties maritimes des réserves nationales de chasse et de faune sauvage ; 3° Les zones de protection forte définies par le décret n° 2022-527 du 12 avril 2022 pris en application de l'article L. 110-4 du code de l'environnement et définissant la notion de protection forte et les modalités de la mise en œuvre de cette protection forte.