Texte de l'article
Au vu des pièces justificatives prévues à l'article D. 731-23, la caisse de mutualité sociale agricole calcule le montant de l'abattement mentionnée au B du I de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale conformément à l'expression suivante : RCd = revenu cadastral des terres en faire-valoir direct ; RCt = revenu cadastral de l'ensemble des terres ; M = montants mentionnés au I de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale. Cet abattement ne peut être inférieur à 304,90 euros. La caisse vérifie si le montant du revenu cadastral des terres en propriété excède l'abattement mentionné ci-dessus et, si tel est le cas, déduit des montants mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 731-23 le montant du revenu cadastral des terres en propriété excédant ledit abattement.