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Codes de loi›Code rural (nouveau)›Article D731-120

Article D731-120

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 49 > 90 > 47

Code rural (nouveau)
En vigueurDepuis le 7 juillet 2024
Légifrance

Texte de l'article

Le montant des cotisations annuelles d'assurance vieillesse prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 731-42 ne peut être inférieur à celui des cotisations qui seraient calculées sur un revenu égal à : 1° 800 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour la cotisation mentionnée au 1° ; 2° 600 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les cotisations mentionnées aux 2° a) et 3° ; 3° 400 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les cotisations mentionnées au 2° b).

Historique des versions3 versions

MODIFIEDepuis le 22 avril 2005→ 1 janvier 2014
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MODIFIEDepuis le 1 janvier 2014→ 7 juillet 2024
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En vigueurDepuis le 7 juillet 2024

Décisions citant cet article

3 décisions liées

Décisions mentionnant Article D731-120 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CA

Chambre Sociale

65aa2beba34ad10008581cb7

18 janvier 2024
CC

civ3

ECLI:FR:CCASS:2011:C301045

14 septembre 2011
CA

Cour d'Appel

6253cdd3bd3db21cbdd949e2

20 août 2020
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