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Codes de loi›Code de l'action sociale et des familles›Partie réglementaire›Livre Ier : Dispositions générales›Titre III : Procédures›Chapitre III : Contrôle des antécédents judiciaires›Section 3 : Procédure subsidiaire›R133-10

Article R133-10

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 49 > 85 > 44

Code de l'action sociale et des familles
En vigueurDepuis le 1 juillet 2024
Légifrance
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Texte de l'article

Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 133-1 ne peuvent pas présenter l'attestation mentionnée à l'article R. 133-2, le président du conseil départemental peut contrôler les antécédents judiciaires de ces personnes en demandant la communication :

Articles cités dans le texte

Article R133-1Article R133-2

Décisions citant cet article

122 décisions liées

Décisions mentionnant Article R133-10 — à vérifier avec chaque décision.

TA

2ème chambre

DTA_2200253_20231120

20 novembre 2023
CAA

1ère chambre - formation à 3

DCA_24BX00415_20260423

23 avril 2026
TA

6e Section - 2e Chambre

DTA_2321876_20250711

11 juillet 2025
CE

10ème et 9ème chambres réunies

ECLI:FR:CECHR:2024:472890.20241129

29 novembre 2024
CAA

3ème chambre - formation à 3

DCA_24MA00620_20250403

3 avril 2025
CAA

3ème chambre

DCA_23PA05187_20250312

12 mars 2025
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