Texte de l'article
Les matériels de guerre, armes, munitions et éléments désignés par le présent titre sont classés dans les catégories suivantes : 2° Armes à feu de poing, quel que soit le type ou le système de fonctionnement, permettant le tir de plus de vingt et une munitions sans qu'intervienne un réapprovisionnement, dès lors qu'un système d'alimentation d'une capacité supérieure à vingt cartouches fait partie intégrante de l'arme à feu ou, s'il est amovible, y a été inséré ; 3° bis Armes à feu d'épaule à répétition semi-automatique à percussion centrale permettant de tirer plus de onze coups sans recharger, dès lors : 3° ter Armes à feu d'épaule à répétition semi-automatique alimentées par bande quelle qu'en soit la capacité ; 4° Armes à feu à canons rayés et leurs munitions dont le projectile a un diamètre maximum supérieur ou égal à 20 mm à l'exception des armes conçues pour tirer exclusivement des projectiles non métalliques ; 9° bis Système d'alimentation d'arme d'épaule à répétition semi-automatique à percussion centrale contenant plus de 10 munitions ; 9° ter Système d'alimentation d'arme d'épaule à répétition manuelle et à percussion centrale contenant plus de trente munitions ; 10° Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques techniques équivalentes et qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, à l'ordre public ou à la sécurité nationale, sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ; 11° Armes à feu à répétition automatique transformées en armes à feu à répétition semi-automatique, en armes à feu à répétition manuelle ou en armes à feu à un coup ; 18° Armes ou type d'armes, matériels ou type de matériels présentant des caractéristiques techniques équivalentes classés dans cette catégorie pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale définies par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ; 19° Armes spécifiquement destinées à détruire ou à rendre inopérants des aéronefs circulant sans personne à bord conçues pour l'usage militaire ou la sécurité nationale ; a bis) A répétition semi-automatique à percussion annulaire, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d'une capacité supérieure à 3 coups ou équipées d'un système d'alimentation amovible et n'excédant pas 31 coups sans qu'intervienne un réapprovisionnement ; f) A répétition manuelle munies d'un dispositif de rechargement à pompe suivantes : -armes à canon lisse ; 3° Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et munitions classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ; 11° Système d'alimentation des armes mentionnées au II ; 12° Armes à répétition manuelle, qui, après chaque coup tiré, sont rechargées par introduction dans le canon d'une munition prélevée dans un système d'alimentation et transportée à l'aide d'un mécanisme par la seule action du tireur sur la détente ; 13° Munitions à étui métallique à poudre noire et à percussion centrale, ainsi que leurs éléments, conçus pour les armes de poing classées au e du IV, à l'exception : - des munitions et éléments classés au 6° du III ; - des munitions et éléments de munitions classés aux j et j bis du IV ; 14° Armes incapacitantes, au sens du 14° de l'article R. 311-1, qui projettent un dispositif d'immobilisation mécanique. III. - Armes de catégorie C : d) A répétition manuelle à canon rayé munies d'un dispositif de rechargement à pompe chambré pour les calibres 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 410, d'une capacité inférieure ou égale à 5 coups, dont la longueur totale est supérieure à 80 cm, dont la longueur du canon est supérieure à 60 cm et dont la crosse est fixe ; 8° Autres munitions et éléments de munitions des armes de catégorie C ; 9° Armes à feu des catégories A, B ou C neutralisées selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ; 10° Système d'alimentation des armes mentionnées au III ; 11° Munitions à étui ou culot métallique à poudre noire et à percussion centrale, ainsi que leurs éléments, conçus pour les armes d'épaule classées au e du IV, à l'exception : - des munitions et éléments classés au 6° du présent III ; - des munitions et éléments de munitions classés aux j et j bis du IV ; 12° Armes d'alarme et de signalisation ; IV. - Armes de catégorie D : - les armes non à feu camouflées ; b) Générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml sauf ceux classés dans une autre catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ; e) Armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900, à l'exception de celles classées dans une autre catégorie, en raison de leur dangerosité avérée, notamment en raison de leur année de fabrication, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes. h bis) Projectiles conçus pour les armes et lanceurs classés au h du présent IV et au 4° du III, à l'exception de ceux classés au 6°, 7°, 8° et 11° du III ; j bis) Munitions à étui ou culot métallique à percussion centrale chargées à poudre noire et fabriquées avant 1900 et leurs éléments, ainsi que munitions à étui ou culot métallique conçus pour les armes à poudre noire autres que ceux à percussion centrale et leurs éléments ;