Texte de l'article
I. − Peuvent faire l'objet d'un enregistrement dans le système informatique national N-SIS, pour les signalements relatifs aux personnes, les données à caractère personnel suivantes relatives à la personne inscrite : 1° L'état civil (noms, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, filiation), les alias, surnoms et pseudonymes, le sexe et la nationalité ; 2° Les signes physiques particuliers, objectifs et permanents pour les signalements créés au titre des règlements (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 ; 3° L'évaluation de la dangerosité ou de la vulnérabilité de la personne, qui, selon les cas suivants : a) Est armée ; b) Est violente ; c) S'est enfuie ou échappée ; d) Présente un risque de suicide ; e) Est impliquée dans un acte de terrorisme au sens des articles 3 à 14 de la directive (UE) 2017/541 du 15 mars 2017 ; f) Est susceptible, le cas échéant, de constituer une menace pour la santé publique au sens du point 21 de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 ; 4° Les photographies comportant des caractéristiques techniques permettant de recourir à un dispositif de reconnaissance faciale ; 5° Les autres photographies ; 6° Les empreintes digitales et palmaires ; 7° Les empreintes génétiques dans les cas prévus au paragraphe 3 de l'article 42 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 ; 8° Le numéro national d'immatriculation de la personne dans un registre étranger pour les signalements créés au titre du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018. II.-Peuvent faire l'objet d'un enregistrement dans le système informatique national N-SIS, pour les signalements relatifs aux personnes, les informations suivantes relatives à la personne inscrite : 1° Le motif et la décision à l'origine du signalement, ainsi que l'autorité qui a créé le signalement ; 2° La conduite à tenir vis-à-vis de la personne ; 3° Le descriptif et les caractéristiques des objets présentant un lien direct avec cette personne et permettant de la localiser, selon les cas et dans les conditions prévues au paragraphe 5 de l'article 26, au paragraphe 8 de l'article 32, au paragraphe 2 de l'article 34 et au paragraphe 12 de l'article 37 bis du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018. Ces objets peuvent être : a) Les véhicules à moteur, indépendamment de leur système de propulsion ; b) Les remorques d'un poids à vide supérieur à 750 kg ; c) Les caravanes ; d) Les bateaux ; e) Les conteneurs ; f) Les aéronefs ; g) Les armes à feu, pour les seuls signalements créés au titre du paragraphe 5 de l'article 26 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 ; h) Les documents officiels vierges qui ont été volés, détournés, égarés, falsifiés ou contrefaits ; 4° Le descriptif et les caractéristiques des objets présentant un lien direct avec les infractions mentionnées au 1° de l'article R. 231-8 ou les menaces mentionnées au 2° du même article, dans les conditions prévues au paragraphe 5 de l'article 36 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018. Ces objets peuvent être : a) Les véhicules à moteur, indépendamment de leur système de propulsion ; b) Les remorques d'un poids à vide supérieur à 750 kg ; c) Les caravanes ; d) Les bateaux ; e) Les conteneurs ; f) Les aéronefs ; g) Les armes à feu ; h) Les documents officiels vierges qui ont été volés, détournés, égarés, falsifiés ou contrefaits ; i) Les titres d'identité et de voyage et les permis de conduire volés, détournés, égarés, invalidés, falsifiés ou contrefaits ; j) Les moyens de paiement autres que les espèces ; 5° Les liens vers d'autres signalements créés dans le SIS ; 6° Le type d'infraction ; 7° Pour les signalements créés au titre du règlement (UE) 2018/1860 du 28 novembre 2018 : a) L'indication que la décision de retour a été ou non suspendue ou que son exécution a été ou non reportée, y compris en raison de l'introduction d'un recours ; b) L'indication que la décision de retour est assortie ou non d'une interdiction d'entrée constituant le fondement d'un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour en vertu du point b du premier paragraphe de son article 24 ; c) L'indication qu'il s'agit ou non d'une décision de retour prise à l'égard d'un ressortissant de pays tiers qui représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale ; d) La date d'expiration du délai de départ volontaire s'il a été accordé ; 8° Pour les signalements créés au titre du règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 : a) L'indication que la décision de non-admission et d'interdiction de séjour est ou non fondée sur :
-une menace grave pour la sécurité mentionnée au point b du paragraphe 2 de son article 24 ; -le contournement du droit national ou de l'Union relatif à l'entrée et au séjour mentionnée au point c du paragraphe 2 de son article 24 ; -une interdiction d'entrée mentionnée au point b du premier paragraphe de son article 24 ; -une mesure restrictive mentionnée à son article 25 ;
9° Pour les signalements créés au titre du premier paragraphe de l'article 32 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018, une catégorisation du type de dossier définie par acte d'exécution de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 9 de cet article. III.-Peuvent faire l'objet d'un enregistrement dans le système informatique national N-SIS, pour les signalements relatifs aux personnes, les données suivantes relatives aux titres d'identité et de voyage et au permis de conduire de la personne inscrite : 1° La catégorie et le numéro du titre ; 2° La date, le pays et l'autorité de délivrance du titre ; 3° La copie du titre ; 4° Le numéro national d'identification étranger. IV.-Conformément aux articles 62 du règlement (UE) 2018/1862 et 47 du règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018, peuvent faire l'objet d'un enregistrement dans le système informatique national N-SIS les données à caractère personnel et informations relatives à une personne victime d'une usurpation d'identité au sens de l'article 226-4-1 du code pénal, sous réserve que celle-ci ait explicitement consenti à leur enregistrement. Les données et informations collectées à ce titre, qui ont pour finalités exclusives, d'une part, de permettre aux services chargés des contrôles de distinguer la personne dont l'identité a été usurpée de la personne visée par le signalement, et, d'autre part, de permettre à la personne dont l'identité a été usurpée de prouver son identité et d'établir que celle-ci a été usurpée, sont les suivantes : 1° Données à caractère personnel relatives à la personne victime d'une usurpation d'identité : a) L'état civil (noms, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, filiation), les alias, surnoms et pseudonymes, le sexe et la nationalité ; b) L'adresse de la personne ; c) Les signes physiques particuliers, objectifs et permanents en tant qu'éléments de signalement des personnes ; d) Les photographies ; e) Les empreintes digitales et palmaires ; 2° Données relatives aux titres d'identité et de voyage et au permis de conduire de la personne victime d'une usurpation d'identité : a) La catégorie et le numéro du titre ; b) La date, le pays et l'autorité de délivrance du titre ; c) La copie du titre. V.-Peut faire l'objet d'un enregistrement dans le système informatique national N-SIS un numéro d'identification de trace papillaire aux seules fins de création d'un signalement relatif à une personne recherchée inconnue, dans les conditions prévues par l'article 40 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018. VI.-Le système informatique national N-SIS peut enregistrer des données de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.