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Codes de loi›Code de l'énergie›Partie réglementaire›LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›TITRE III : LA COMMERCIALISATION›Chapitre III : L'achat pour revente›Section 1 : Autorisation de fourniture›R333-4

Article R333-4

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 49 > 82 > 20

Code de l'énergie
En vigueurDepuis le 29 juin 2024
Légifrance
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Texte de l'article

Pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 321-14 et L. 321-15, un contrat est conclu entre le gestionnaire du réseau public de transport et le titulaire d'une autorisation ou, le cas échéant, son mandataire. Ce contrat précise, en particulier, les modalités de constitution de garanties financières au bénéfice du gestionnaire du réseau public de transport. Lorsqu'un contrat de cette nature a déjà été conclu par le titulaire d'une autorisation à un autre titre, le montant des garanties financières peut évoluer pour tenir compte de l'activité.

Articles cités dans le texte

Article L321-14

Décisions citant cet article

30 décisions liées

Décisions mentionnant Article R333-4 — à vérifier avec chaque décision.

CA

Pôle 1 - Chambre 3

61609a4a54c6ec55cf71011c

30 septembre 2014
CE

6ème - 1ère chambres réunies

CETAT:CETATEXT000032698996

8 juin 2016
CE

6ème et 1ère sous-sections réunies

CETAT:CETATEXT000028389288

20 décembre 2013
CE

8 / 9 SSR

CETAT:CETATEXT000007886950

2 février 1996
CC

civ3

60794d0b9ba5988459c47ea4

4 avril 2001
CE

7 / 8 SSR

CETAT:CETATEXT000007622658

7 mai 1986
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