Texte de l'article
CONVENTION DU 19 JUILLET 2011 RELATIVE
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ; Article 1er La présente convention définit les conditions et les modalités d'application du contrat de sécurisation professionnelle précisées par l'accord national interprofessionnel du 31 mai 2011, en faveur des salariés visés par une procédure de licenciement pour motif économique qui ne peuvent pas bénéficier d'un congé de reclassement prévu par l'article L. 1233-71 du code du travail. Chapitre Ier Ont la faculté de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle les salariés privés d'emploi : Article 3 Les salariés privés d'emploi ne justifiant pas de la condition d'ancienneté visée à l'article 2 a de la présente convention ont la faculté de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle s'ils justifient des dispositions de l'article 2 (b et c) de la présente convention, dans les conditions particulières prévues aux articles 15, paragraphe 2, et 16, alinéa 2, de la présente convention. Article 4 A titre expérimental, sur un bassin d'emploi donné, les demandeurs d'emploi en fin de contrat de travail à durée déterminée, en fin de mission d'intérim ou en fin de contrat conclu pour la durée d'un chantier visé à l'article L. 1236-8 du code du travail peuvent bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle dans les conditions fixées par le comité de pilotage national. Chapitre II § 1. ― Chacun des salariés concernés doit être informé, par l'employeur, individuellement et par écrit, du contenu du contrat de sécurisation professionnelle et de la possibilité qu'il a d'en bénéficier.
(1) S'agissant des salariées bénéficiant de la protection instituée par l'article L. 1225-4, alinéa 2, du code du travail, les documents d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 5 peuvent être remis, au plus tard, le lendemain de la fin de la période de protection liée au congé de maternité. Article 6 § 1. ― Le salarié manifeste sa volonté de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle en remettant à l'employeur le bulletin d'acceptation dûment complété et signé. Article 7 Le contrat de sécurisation professionnelle est conclu pour une durée de douze mois et prend effet dès le lendemain de la fin du contrat de travail. Article 8 Lors de l'inscription comme demandeur d'emploi d'un salarié licencié pour motif économique, le conseiller de l'opérateur France Travail doit s'assurer que l'intéressé a été informé individuellement et par écrit du contenu du contrat de sécurisation professionnelle et de la possibilité qu'il a d'en bénéficier. Chapitre III L'accompagnement des bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle, sur la base du cahier des charges défini par le comité de pilotage national, est confié à l'opérateur France Travail, qui peut déléguer cet accompagnement à d'autres opérateurs choisis par appel d'offres. Article 10 Les salariés qui acceptent le contrat de sécurisation professionnelle bénéficient, dans les huit jours de leur adhésion, d'un entretien individuel de prébilan pour l'examen de leurs capacités professionnelles. Article 11 Les prestations d'accompagnement s'inscrivent dans un plan de sécurisation professionnelle qui comprend : Article 12 Les actions de formation proposées aux bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle sont celles qui permettent un retour rapide à l'emploi durable et qui préparent à des métiers pour lesquels les besoins en main-d'œuvre ne sont pas satisfaits ou à des métiers qui recrutent. Article 13 Au cours de son contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire peut réaliser deux périodes d'activités professionnelles en entreprise, sous forme de contrat de travail à durée déterminée ou de contrat d'intérim d'une durée minimale d'un mois, et dont la durée totale ne peut excéder trois mois. Article 14 Lorsque, avant le terme du contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire reprend un emploi dont la rémunération est, pour un nombre identique d'heures hebdomadaires de travail, inférieure d'au moins 15 % à la rémunération de son emploi précédent, il perçoit une indemnité différentielle de reclassement. Chapitre IV § 1. ― Pendant la durée du contrat de sécurisation professionnelle, les bénéficiaires perçoivent une allocation de sécurisation professionnelle égale à 80 % de leur salaire journalier de référence. Article 16 L'allocation de sécurisation professionnelle est versée pour une durée de douze mois à compter de la prise d'effet du contrat de sécurisation professionnelle. Article 17 L'allocation de sécurisation professionnelle est payée mensuellement à terme échu, pour tous les jours ouvrables ou non. Article 18 Les articles 26,35 et 36 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage sont applicables aux bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle. Chapitre V Le délai de prescription de la demande en paiement de l'allocation de sécurisation professionnelle et de l'indemnité différentielle de reclassement est de deux ans suivant leur fait générateur. Chapitre VI § 1. ― Un document écrit formalise les relations entre les bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle et l'opérateur France Travail, et précise les prestations fournies. Chapitre VII Les sommes que l'opérateur France Travail recouvre pour le compte de l'Unédic correspondant aux heures acquises au titre du droit individuel à la formation (DIF) et n'ayant pas donné lieu à utilisation sont affectées aux prestations d'accompagnement. Ce montant est calculé sur la base du salaire net perçu par le salarié avant son départ de l'entreprise. Article 22 L'employeur contribue au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle versée aux bénéficiaires visés à l'article 2 de la présente convention en s'acquittant du paiement d'une somme correspondant à l'indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié du dispositif et qui ne peut être inférieure à l'indemnité légale prévue à l'article L. 1234-1 (2° et 3°) du code du travail. Article 23 En cas de non-respect de son obligation de proposer le contrat de sécurisation professionnelle aux salariés visés aux articles 2 et 3 de la présente convention, l'employeur est redevable à l'opérateur France Travail d'une contribution spécifique correspondant à deux mois de salaire brut, portée à trois mois de salaire comprenant l'ensemble des charges patronales et salariales lorsque l'ancien salarié bénéficie du contrat de sécurisation professionnelle en application des dispositions de l'article 8 de la présente convention. Article 24 Une convention Etat-Unédic fixe les modalités de financement du dispositif et les modalités de collaboration entre les parties à tous les niveaux du dispositif. Une annexe financière sera négociée annuellement avec l'Etat. Chapitre VIII § 1. ― Le règlement des sommes dues par l'employeur visées aux articles 21,22 et 23 de la présente convention est exigible au plus tard le 25 du deuxième mois civil suivant le début du contrat de sécurisation professionnelle. Article 26 § 1. ― Remise des contributions. Chapitre IX Détermination des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi au terme du contrat de sécurisation professionnelle Article 27 Le bénéficiaire du contrat de sécurisation professionnelle qui, au terme de ce contrat, est à la recherche d'un emploi peut bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, dès son inscription comme demandeur d'emploi, sans différé d'indemnisation ni délai d'attente. Chapitre X La présente convention confie à l'Unédic la gestion des contrats de sécurisation professionnelle proposés par les employeurs qui relèvent du champ d'application du régime d'assurance chômage fixé par l'article L. 5422-13 du code du travail, ou par des employeurs qui ont adhéré à titre irrévocable à ce régime conformément à l'article L. 5424-2 (2°) dudit code. Chapitre XI § 1. ― La présente convention entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2011 et produira ses effets jusqu'au 31 décembre 2013. Chapitre XII Les partenaires sociaux signataires de la présente convention conviennent, dans l'hypothèse où le contrat de sécurisation professionnelle générerait un surcoût pour l'Unédic, par rapport au coût de la convention de reclassement personnalisé, de plus de 150 millions d'euros par an, de se réunir pour revoir les paramètres du dispositif. Article 31 La présente convention sera déposée à la direction générale du travail. Pour la CGT Les parties signataires du présent accord conviennent de proroger la durée de validité de la convention du 20 février 2010 relative aux conventions de reclassement personnalisé jusqu'à la date d'entrée en vigueur, et au plus tard jusqu'au 31 août 2011, des textes destinés à remplacer ce dispositif. CGT-FO