Texte de l'article
Pour l'application de la présente section, sont entendus par : 1° Usage non routier : 2° Gazole non routier : tout produit qui répond aux conditions cumulatives suivantes : a) Ses caractéristiques physiques et chimiques sont celles mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services, indépendamment de l'usage pour les besoins duquel le produit est consommé ; b) Il incorpore un traceur et un colorant en application du 8° de l'article L. 311-39 du même code ; c) Il est mentionné à l'article L. 312-100 du même code ; d) L'accise sur le produit est exigible sur le territoire de la métropole ; 3° Gazole agricole : tout gazole non routier pour lequel le cumul de l'accise préalablement constaté au cours du circuit de distribution en application des articles L. 311-36 et L. 311-37 du même code est égal à un niveau inférieur au tarif de droit commun en vigueur pour le gazole non routier ; 4° Tarif de droit commun en vigueur pour le gazole non routier : le tarif prévu au dernier alinéa de l'article L. 312-35 du même code applicable à la date d'exigibilité de l'accise ; 5° Le fournisseur : le redevable de l'accise sur le gazole non routier exigible : 7° Station-service : l'installation où le gazole non routier est transféré de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules terrestres à moteur ; 8° Service de gestion : le service compétent de l'administration des douanes et des droits indirects en application du décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du second alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles (ministre de l'économie et des finances et ministre de l'action et des comptes publics) ; 9° L'exploitant agricole ou forestier identifié : la personne qui dispose de l'attestation prévue à l'article 37-1-1.