Article R4544-27 · Code du travail — CodexAI
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R4544-27
Article R4544-27
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 49 > 74 > 33
Code du travail
En vigueur
Depuis le 19 décembre 2024
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Légifrance
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Texte de l'article
Lorsque les lignes aériennes isolées sont visibles, l'employeur organise les travaux, conformément aux règles de l'art, de manière à ne pas porter atteinte à l'état d'isolation de ces lignes ni à leurs supports ou fixations.
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