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Codes de loi›Code de la défense›Article D4123-71

Article D4123-71

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 49 > 74 > 14

Code de la défense
En vigueurDepuis le 20 juin 2024
Légifrance

Texte de l'article

Le montant du capital décès est égal à la rémunération brute, telle que définie à l'article L. 4123-1 du présent code, du militaire décédé au cours des douze derniers mois. Il ne peut être inférieur au montant mentionné à l'article D. 361-1 du code de la sécurité sociale multiplié par quatre. La solde à prendre en considération est celle afférente à l'indice détenu par le militaire le jour de son décès.

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