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Codes de loi›Code des assurances›Article L112-5

Article L112-5

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 49 > 72 > 04

Code des assurances
En vigueurDepuis le 14 mars 2025
Légifrance
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Texte de l'article

Sous réserve de l'article L. 132-6, la police d'assurance peut être à personne dénommée, à ordre ou au porteur. Le présent article n'est toutefois applicable aux contrats d'assurance sur la vie que dans les conditions prévues par l'article L. 132-6. La police, lorsqu'elle est à ordre ou au porteur, peut être établie, signée, transférée, modifiée et conservée sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 15 et 16 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France.

Articles cités dans le texte

Article L132-6

Décisions citant cet article

1 233 décisions liées

Décisions mentionnant Article L112-5 — à vérifier avec chaque décision.

CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2017:CR00589

19 avril 2017
CA

Pôle 4 - Chambre 1

67f9f3bca6be9c926c7caaed

11 avril 2025
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2005:CR06946

14 décembre 2005
CE

9 / 10 SSR

CETAT:CETATEXT000008032498

21 mars 2001
CE

2ème chambre

CETAT:CETATEXT000037625005

19 novembre 2018
CAA

2ème chambre (formation à 3)

DCA_21BX00863_20230601

1 juin 2023
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