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Codes de loi›Code des douanes›Titre XIV : Contentieux des relations financières avec l'étranger›Chapitre IV : Dispositions répressives.›459

Article 459

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 49 > 70 > 33

Code des douanes
En vigueurDepuis le 13 juin 2024
Légifrance
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Texte de l'article

1. Quiconque aura contrevenu ou tenté de contrevenir à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, soit en ne respectant pas les obligations de déclaration ou de rapatriement, soit en n'observant pas les procédures prescrites ou les formalités exigées, soit en ne se munissant pas des autorisations requises ou en ne satisfaisant pas aux conditions dont ces autorisations sont assorties sera puni d'une peine d'emprisonnement de cinq ans, de la confiscation du corps du délit, de la confiscation des moyens de transport utilisés pour la fraude, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et d'une amende égale au minimum au montant et au maximum au double de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction. 1 bis. Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, de contrevenir ou de tenter de contrevenir aux mesures de restriction des relations économiques et financières prévues par la réglementation communautaire prise en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou par les traités et accords internationaux régulièrement approuvés et ratifiés par la France. 1 ter. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux 1 et 1 bis du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. 2. Lorsque, pour une cause quelconque, les objets passibles de confiscation n'ont pu être saisis ou ne sont pas représentés par le délinquant ou lorsque le ministre du budget ou son représentant en fait la demande, le tribunal doit, pour tenir lieu de la confiscation, prononcer une condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur de ces objets. 3. Sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 450 euros à 225 000 euros toute personne qui aura incité par écrit, propagande ou publicité à commettre une des infractions visées au 1 ci-dessus, que cette incitation ait été ou non suivie d'effet. 4. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-1096 QPC du 12 juin 2024.] 5. Les tribunaux ordonneront, en outre, que leurs décisions portant condamnation seront, aux frais des personnes condamnées, insérées en entier ou par extraits dans les journaux qu'ils désigneront.

Articles cités dans le texte

Article 121-2Article 131-38Article 131-39

Décisions citant cet article

4 141 décisions liées

Décisions mentionnant Article 459 — à vérifier avec chaque décision.

CC

cr

6079a7ff9ba5988459c4b8d5

13 novembre 1989
CC

cr

6079a8129ba5988459c4bc86

1 mars 1982
CC

cr

6137258ecd5801467741ebc6

28 septembre 1992
CC

cr

6079a81f9ba5988459c4bd4d

21 mai 1990
CC

cr

6079a8229ba5988459c4bdea

8 février 1988
CC

cr

6079a8509ba5988459c4c9e9

21 mai 1992
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