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Codes de loi›Code de l'action sociale et des familles›Partie réglementaire›Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre II : Enfance›Chapitre IV : Pupilles de l'Etat›Section 1 : Organes chargés de la tutelle›Sous-section 2 : Rôle du conseil de famille.›R224-13-1

Article R224-13-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 49 > 62 > 41

Code de l'action sociale et des familles
En vigueurDepuis le 1 juin 2024
Légifrance
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Texte de l'article

Outre l'examen annuel prescrit au deuxième alinéa de l'article L. 224-1, qui est assuré à la diligence du tuteur, la situation des pupilles de l'Etat est réexaminée à tout moment par le conseil de famille à la demande d'un de ses membres, du tuteur, du pupille lui-même s'il est capable de discernement, du responsable du service de l'aide sociale à l'enfance, de la personne à laquelle le pupille est confié ou des futurs adoptants lorsque ce pupille est placé en vue d'adoption ou confié à leur garde. La demande doit être motivée et adressée au tuteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Le tuteur doit réunir le conseil de famille dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande. Sauf dans le cas où elle émane du pupille lui-même, la demande est considérée comme nulle si la personne qui l'a formulée ne se présente pas pour être entendue par le conseil lors de sa réunion. Le préfet peut toutefois, en cas de force majeure justifiant cette absence, ajourner la réunion à trois semaines, au maximum.

Articles cités dans le texte

Article L224-1
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