Article R2-33 · Code de procédure pénale — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de procédure pénale
›
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
›
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
›
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
›
Chapitre Ier : De la police judiciaire
›
Section 1 quater : Des plaintes recueillies par voie électronique-Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ plainte en ligne ”
›
R2-33
Article R2-33
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 49 > 60 > 86
Code de procédure pénale
En vigueur
Depuis le 30 mai 2024
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Les données et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 2-30 peuvent être conservées pendant une durée de six mois à compter de leur enregistrement.
Précédent
Article R2-32
Suivant
Article R2-34
← Retour au Code de procédure pénale