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Codes de loi›Code de l'environnement›Partie législative›Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base›Chapitre III : Installations nucléaires de base›Section 3 : Fonctionnement›L593-19

Article L593-19

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 49 > 57 > 25

Code de l'environnement
En vigueurDepuis le 1 janvier 2025
Légifrance
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Texte de l'article

L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et au ministre chargé de la sûreté nucléaire un rapport comportant les conclusions de l'examen prévu à l'article L. 593-18 et, le cas échéant, les dispositions qu'il envisage de prendre pour remédier aux anomalies constatées ou pour améliorer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. Pour les réexamens au delà de la trente-cinquième année de fonctionnement d'un réacteur électronucléaire, le rapport mentionné au premier alinéa du présent article fait l'objet d'une enquête publique. L' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection analyse le rapport mentionné au même premier alinéa. A l'issue de cette analyse, elle peut imposer à l'exploitant de nouvelles prescriptions mentionnées à l'article L. 593-10. Pour les réexamens mentionnés au deuxième alinéa du présent article, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection tient compte des conclusions de l'enquête publique dans son analyse du rapport de l'exploitant et dans les prescriptions qu'elle prend. Pour ces mêmes réexamens, cinq ans après la remise du rapport mentionné au premier alinéa du présent article, l'exploitant remet à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection un rapport intermédiaire rendant compte de la mise en œuvre des prescriptions mentionnées à l'article L. 593-10 prises à l'occasion du réexamen, au vu duquel l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut compléter ces prescriptions. L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection communique son analyse du rapport et ses prescriptions au ministre chargé de la sûreté nucléaire. A l'exception des informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4, cette analyse et ces prescriptions sont rendues publiques. Les dispositions envisagées par l'exploitant font l'objet, en fonction de leur degré d'importance, d'autorisations en cas de modifications substantielles, dans les conditions prévues au II de l'article L. 593-14, ou de déclarations ou d'autorisations en cas de modifications notables, dans les conditions prévues à l'article L. 593-15.

Articles cités dans le texte

Article L593-10Article L593-18Article L593-14Article L593-15Article L124-4Article L593-1

Décisions citant cet article

5 décisions liées

Décisions mentionnant Article L593-19 — à vérifier avec chaque décision.

CE

6ème et 5ème chambres réunies

ECLI:FR:CECHR:2022:451998.20220622

22 juin 2022
CE

6ème / 1ère SSR

CETAT:CETATEXT000032095894

22 février 2016
CE

6ème et 5ème chambres réunies

ECLI:FR:CECHR:2023:462777.20230809

9 août 2023
CE

6ème et 5ème chambres réunies

ECLI:FR:CECHR:2022:441351.20220516

16 mai 2022
CA

Cour d'Appel

6253cc36bd3db21cbdd8f7c4

21 mai 2012
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