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Codes de loi›Code de l'environnement›Partie législative›Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base›Chapitre III : Installations nucléaires de base›Section 3 : Fonctionnement›L593-23

Article L593-23

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 49 > 57 > 25

Code de l'environnement
En vigueurDepuis le 1 janvier 2025
Légifrance
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Texte de l'article

Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut ordonner la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement d'une installation nucléaire de base qui présente, pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, des risques graves que les mesures prévues par le présent chapitre et le chapitre VI ne sont pas de nature à prévenir ou à limiter de manière suffisante.

Articles cités dans le texte

Article L593-1

Décisions citant cet article

6 décisions liées

Décisions mentionnant Article L593-23 — à vérifier avec chaque décision.

CE

6ème - 5ème chambres réunies

CETAT:CETATEXT000041569434

12 février 2020
CE

6ème et 5ème chambres réunies

ECLI:FR:CECHR:2022:441351.20220516

16 mai 2022
CE

6ème - 5ème chambres réunies

CETAT:CETATEXT000038366673

11 avril 2019
CE

6ème et 5ème chambres réunies

ECLI:FR:CECHR:2022:444845.20221228

28 décembre 2022
CA

Cour d'Appel

6253cb44bd3db21cbdd8d35c

26 janvier 2010
CA

Sociale A salle 3

643e357683146e04f531ebd0

14 avril 2023
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