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Codes de loi›Code de commerce›Partie législative›LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.›TITRE II : Des pratiques anticoncurrentielles.›L420-7

Article L420-7

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 49 > 57 > 11

Code de commerce
En vigueurDepuis le 23 mai 2024
Légifrance
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Texte de l'article

Sans préjudice des articles L. 420-6, L. 462-8, L. 463-1 à L. 463-4, L. 463-6, L. 463-7 et L. 464-1 à L. 464-8, les litiges relatifs à l'application des règles contenues dans les articles L. 420-1 à L. 420-5, dans le règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) ainsi que dans les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et ceux dans lesquels ces dispositions sont invoquées sont attribués, selon le cas et sous réserve des règles de partage de compétences entre les ordres de juridiction, aux juridictions civiles ou commerciales dont le siège et le ressort sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également le siège et le ressort de la ou des cours d'appel appelées à connaître des décisions rendues par ces juridictions.

Articles cités dans le texte

Article L420-1Article L420-6Article 101

Décisions citant cet article

215 décisions liées

Décisions mentionnant Article L420-7 — à vérifier avec chaque décision.

CA

Chambre 3-1

651fa4f0c601f083189914a8

5 octobre 2023
CC

soc

6079b0d99ba5988459c505f9

17 juin 1982
CC

soc

6079b0d89ba5988459c504ac

26 mai 1982
CC

soc

6079b0c89ba5988459c503a7

26 mai 1982
CC

soc

6079b2179ba5988459c55a89

22 juillet 1975
CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00528

14 octobre 2020
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