Texte de l'article
Le commissionnement est retiré par l'autorité mentionnée à l'article L. 114-22-3 : 1° En cas d'affectation dans un nouvel emploi qui ne comporte pas l'exercice de fonctions de contrôle ; 2° En cas de retrait de l'agrément mentionné à l'article L. 114-10 ; 3° En cas de rupture du contrat de travail, à l'exception du cas prévu à l'article R. 114-9-3. En cas de suspension de l'agrément, le commissionnement est suspendu pour la même durée.