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Codes de loi›Code de procédure pénale›Partie législative›Titre préliminaire : Dispositions générales›Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile›2-6

Article 2-6

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 49 > 53 > 20

Code de procédure pénale
En vigueurDepuis le 12 mai 2024
Légifrance
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Texte de l'article

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations fondées sur le sexe, sur les mœurs , sur l'orientation sexuelle ou sur l'identité de genre, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal et les articles L. 1146-1 et L. 1155-2 du code du travail, lorsqu'elles sont commises en raison du sexe, de la situation de famille, des mœurs, de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre de la victime ou à la suite d'un harcèlement sexuel. Toutefois, en ce qui concerne les discriminations commises à la suite d'un harcèlement sexuel, l'association n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord écrit de la personne intéressée, ou, si celle-ci est mineure et après l'avis de cette dernière, celui du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal. L'association peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne et de destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 221-1 à 221-4,222-1 à 222-18, 225-4-13 et 322-1 à 322-13 du code pénal, lorsque ces faits ont été commis en raison du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou des mœurs de la victime, dès lors qu'elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal. Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsque les faits prévus à l'article 225-4-13 du code pénal sont commis au préjudice d'une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3 du même code, est connu de leur auteur, l'accord de la victime ou, le cas échéant, de son représentant légal n'est pas exigé. L'association peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l'infraction prévue à l'article L. 4163-11 du code de la santé publique. Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article. En cas d'atteinte volontaire à la vie, si la victime est décédée, l'association doit justifier avoir reçu l'accord de ses ayant-droits.

Articles cités dans le texte

Article 223-15Article L1146-1Article 225-2Article L4163-11Article 225-4Article 221-1

Décisions citant cet article

8 018 décisions liées

Décisions mentionnant Article 2-6 — à vérifier avec chaque décision.

CC

cr

61372608cd580146774226cf

26 janvier 2000
CC

cr

61372553cd5801467741cc9d

18 février 1992
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2020:CR01851

8 septembre 2020
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2019:CR02299

20 novembre 2019
CC

cr

6137257acd5801467741e131

13 décembre 1993
CC

pl

ECLI:FR:CCASS:2019:PL90644

10 mai 2019
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