Texte de l'article
I.-Les droits inscrits sur le compte personnel de formation permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens des articles L. 6323-6, L. 6323-21, L. 6323-31 et L. 6323-34. Le titulaire participe au financement de la formation éligible dans les conditions fixées à l'article L. 6323-7. II.-Lorsque le coût de cette formation est supérieur au montant des droits inscrits sur le compte ou aux plafonds respectivement mentionnés aux articles L. 6323-11, L. 6323-11-1, L. 6323-27 et L. 6323-34, le compte peut faire l'objet, à la demande de son titulaire, d'abondements en droits complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces abondements peuvent être financés notamment par : 1° Le titulaire lui-même ; 2° L'employeur, lorsque le titulaire du compte est salarié ; 3° Un opérateur de compétences ; 4° L'organisme mentionné à l'article L. 4163-14, chargé de la gestion du compte professionnel de prévention, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 5° Les organismes chargés de la gestion de la branche accidents du travail et maladies professionnelles en application de l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 6° L'Etat ; 7° Les régions ; 8° L'opérateur France Travail ; 9° L'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 du présent code ; 10° Un fonds d'assurance-formation de non-salariés défini à l'article L. 6332-9 du présent code ou à l'article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime ; 11° Une chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou une chambre de métiers et de l'artisanat de région ; 12° Une autre collectivité territoriale ; 13° L'établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire mentionné à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique ; 14° L'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 du présent code ; 15° Les associations mentionnées au a du 6° de l'article L. 5151-9, par le compte d'engagement citoyen. III.-A l'exception du titulaire du compte personnel de formation, les financeurs mentionnés au II peuvent alimenter le compte du titulaire. Les sommes correspondant à cette alimentation supplémentaire sont versées à l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.