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Codes de loi›Code de procédure pénale›Article 706-53-7

Article 706-53-7

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 49 > 39 > 17

Code de procédure pénale
En vigueurDepuis le 10 avril 2024
Légifrance

Texte de l'article

Les informations contenues dans le fichier sont directement accessibles, par l'intermédiaire d'un système de télécommunication sécurisé : 1° Aux autorités judiciaires ; 2° Aux officiers de police judiciaire, dans le cadre de procédures concernant un crime d'atteinte volontaire à la vie, d'enlèvement ou de séquestration, ou une infraction mentionnée à l'article 706-47 et pour l'exercice des diligences prévues aux articles 706-53-5 et 706-53-8 ; 3° Aux préfets et aux administrations de l'Etat dont la liste est fixée par le décret prévu à l'article 706-53-12, pour les procédures de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation ou pour le contrôle de l'exercice : a) Des activités ou des professions impliquant un contact avec des mineurs ; b) Des activités ou des professions, dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat, impliquant un contact avec des majeurs en situation de vulnérabilité du fait de leur âge ou de leur handicap, au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ; 4° Aux agents des greffes spécialement habilités par les chefs d'établissement pénitentiaire, à partir de l'identité de la personne incarcérée, de données nominatives la concernant ou du numéro de dossier, pour vérifier qu'elle a fait l'objet de l'information mentionnée à l'article 706-53-6 du présent code et pour enregistrer les dates de mise sous écrou et de libération ainsi que l'adresse du domicile déclaré par la personne libérée. Les autorités et personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article peuvent interroger le fichier à partir de plusieurs critères fixés par le décret prévu à l'article 706-53-12, et notamment à partir de l'un ou plusieurs des critères suivants : identité de la personne, adresses successives, nature des infractions. Les personnes mentionnées au 3° du présent article ne peuvent consulter le fichier qu'à partir de l'identité de la personne concernée. Les officiers de police judiciaire peuvent également, sur instruction du procureur de la République ou du juge d'instruction ou avec l'autorisation de ce magistrat, consulter le fichier dans le cadre d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire ou en exécution d'une commission rogatoire, même si cette procédure ne concerne pas une des infractions mentionnées au 2° du présent article. Les maires, les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, les présidents de conseil départemental et les présidents de conseil régional sont également destinataires, par l'intermédiaire des préfets ou des administrations de l'Etat désignées par décret en Conseil d'Etat, des informations contenues dans le fichier, pour les procédures et contrôles mentionnés au 3°.

Historique des versions8 versions

MODIFIEDepuis le 10 mars 2004→ 13 décembre 2005
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MODIFIEDepuis le 13 décembre 2005→ 27 février 2008
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MODIFIEDepuis le 27 février 2008→ 12 mars 2010
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MODIFIEDepuis le 12 mars 2010→ 22 mars 2015
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Décisions citant cet article

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CETAT:CETATEXT000020869383

17 juin 2009
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2018:CR00827

28 mars 2018
CC

cr

6079a8cb9ba5988459c4ef65

16 mars 2005
CC

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MODIFIEDepuis le 22 mars 2015→ 5 juin 2016
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MODIFIEDepuis le 5 juin 2016→ 6 août 2018
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MODIFIEDepuis le 6 août 2018→ 10 avril 2024
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En vigueurDepuis le 10 avril 2024

cr

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00191

15 février 2022
CC

cr

61372697cd58014677426cfe

31 octobre 2006
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Décret du 1er août 2006 relatif aux lacs de montagne pris pour l'application de l'article L. 145-1 du Code de l'urbanisme. / Dispositions de la Charte à valeur constitutionnelle. / Invocabilité de l'article 7 de la Charte devant le juge administratif. / Compétence législative pour la détermination des conditions et limites d'exercice du principe de participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement de l'article 7 de la Charte. / Annulation d'un acte réglementaire pour violation de la Charte de l'environnement. Conseil d'Etat, 3 octobre 2008, Commune d'Annecy, n° 297931. Avec conclusions et note

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