Article D1221-53-7 · Code de la santé publique — CodexAI
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D1221-53-7
Article D1221-53-7
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 49 > 38 > 84
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 10 avril 2024
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Texte de l'article
Les réserves de sang font l'objet d'au moins une inspection par l'autorité militaire compétente pendant la durée de validité de l'autorisation.
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