Article R111-62 · Code de l'urbanisme — CodexAI
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R111-62
Article R111-62
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 49 > 38 > 83
Code de l'urbanisme
En vigueur
Depuis le 10 avril 2024
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Texte de l'article
Les installations, ouvrages ou constructions mentionnés aux articles L. 111-27 et L. 111-29 sont autorisés pour une durée maximale de quarante ans.
Articles cités dans le texte
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