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Codes de loi›Code de la sécurité intérieure›Partie réglementaire›LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ›TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie›R646-3

Article R646-3

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 49 > 38 > 43

Code de la sécurité intérieure
En vigueurDepuis le 7 avril 2024
Légifrance
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Texte de l'article

Pour l'application des dispositions des titres Ier, II bis et III du présent livre en Nouvelle-Calédonie : 1° La référence au préfet de département ou au préfet ou au préfet territorialement compétent est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; 2° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ; 3° La référence au directeur départemental de la police nationale est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale ; 3° bis La référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance ; 4° Les articles R. 612-2, R. 612-22, R. 612-25 et R. 625-9 sont applicables, sans préjudice des compétences de la Nouvelle-Calédonie en matière d'accès au travail des étrangers ; 4° bis Au premier alinéa de l'article R. 612-5, les mots : “numéro unique d'identification obtenu auprès de l'organisme unique défini à l'article L. 123-33 du code de commerce” sont remplacés par les mots : “numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés” ; 5° A l'article R. 612-10, les mots : " au recueil des actes administratifs du département " sont remplacés par les mots : " au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie " ; 6° Les 1° et 2° de l'article R. 612-24 sont remplacés par les dispositions suivantes : " 1° Soit d'une certification professionnelle se rapportant à l'activité exercée, définie par la Nouvelle-Calédonie, avec l'avis du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et délivrée par cette collectivité ; " 2° Soit d'un certificat professionnel élaboré et délivré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et inscrit au répertoire de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie ; " 6° bis A l'article R. 612-28-1, les références au code rural et de la pêche maritime et au code civil sont remplacées par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 7° A l'article R. 612-35, les mots : " pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2008 inclus " sont remplacés par les mots : " pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 juin 2009 et le 1er septembre 2013 " ; 8° Les 1° et 2° de l'article R. 612-38 sont remplacés par les dispositions suivantes : " 1° Soit de manière continue entre le 1er septembre 2012 et le 1er septembre 2013 inclus ; " 2° Soit pendant 1 607 heures durant une période de trente-six mois comprise entre le 1er janvier 2010 et le 1er septembre 2013. " ; 8° bis (Abrogé) ; 8° ter A l'article R. 612-39 et R. 613-16-10, les mots : “, le cas échéant de manière inopinée, par les services spécialisés mentionnés à l'article R. 733-1 ” sont supprimés ; 8° quater L'article R. 613-16-5 est supprimé ; 9°-Il est ajouté à l'article R. 616-13 un alinéa ainsi rédigé : " III.-Les titres de formation professionnelle maritime délivrés par l'autorité localement compétente en Nouvelle-Calédonie sont reconnus dans les conditions prévues aux articles R. 374-6 à R. 374-12 du code de l'éducation. " 9° bis A l'article R. 613-16-14, les mots : “ et les services mentionnés à l'article R. 733-1 ” sont supprimés ; 9° ter A l'article R. 613-16-16, les mots : “ et des services mentionnés à l'article R. 733-1 ” sont supprimés ; 10° Aux articles R. 625-1, R. 625-2, R. 625-9, R. 625-37 et R. 625-42, les références aux articles L. 621-1, L. 622-7, L. 622-19, L. 622-21, L. 622-22, R. 622-3, R. 622-18, R. 622-22 à R. 622-35, sont supprimées ; 10° bis Au 2° de l'article R. 625-9 et au 5° de l'article R. 625-26, les mots : “ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen”, au 1° de l'article R. 625-13 et au 8° de l'article R. 625-26, les mots : “ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen”, et au premier alinéa à l'article R. 625-22, les mots : “ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen” sont supprimés ; 11° La référence au règlement (UE) n° 2015/1998 est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 2015/1998 ; 12° A l'article R. 625-13 : a) Les mots : “dans les conditions fixées aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail” et les mots : “prévue à l'article L. 6316-1 du code du travail” sont remplacés par les mots : “dans les conditions fixées par les dispositions applicables localement ayant le même objet” ; b) Le 6° du I est remplacé par les dispositions suivantes : “6° Le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;” 12° bis A Aux articles R. 625-16 et R. 625-20, les mots : “mentionnée à l'article L. 6316-1 du code du travail” sont remplacés par les mots : “dans les conditions fixées par les dispositions applicables localement ayant le même objet” ; 12° bis Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.

Articles cités dans le texte

Article R616-13Article R612-39Article L6351-1Article R612-10Article R625-26Article R612-35Article R374-6Article R733-1Article R625-22Article R625-13Article R612-5Article R613-16Article R625-1Article R612-24Article R612-28Article L6316-1Article R612-2Article L621-1Article R612-38Article R625-9Article L123-33Article R625-16
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