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Codes de loi›Code de la sécurité intérieure›Article R625-5

Article R625-5

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 49 > 38 > 24

Code de la sécurité intérieure
En vigueurDepuis le 1 mars 2025
Légifrance
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Texte de l'article

La durée et le contenu du stage de maintien et d'actualisation des compétences ainsi que ses modalités d'organisation sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la durée et le contenu du stage de maintien et d'actualisation des compétences ainsi que ses modalités d'organisation sont définis : 1° Par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile pour la formation aux activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015 ; 2° Par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports maritimes pour la formation aux activités de protection des navires.

Articles cités dans le texte

Article L6342-4

Décisions citant cet article

20 décisions liées

Décisions mentionnant Article R625-5 — à vérifier avec chaque décision.

TA

Tribunal Administratif de Montreuil

DTA_2605685_20260402

2 avril 2026
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ORTA_2511824_20251208

8 décembre 2025
TA

Tribunal Administratif de Lille

ORTA_2512327_20251219

19 décembre 2025
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2014:C200869

22 mai 2014
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2017:CR02729

21 novembre 2017
CC

cr

6137264dcd580146774247f7

14 septembre 2004
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