Article R726-18 · Code de la sécurité intérieure — CodexAI
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R726-18
Article R726-18
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 49 > 31 > 98
Code de la sécurité intérieure
En vigueur
Depuis le 1 avril 2024
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Texte de l'article
Seuls les organismes habilités conformément aux dispositions du chapitre Ier du présent titre peuvent organiser des sessions de la formation continue mentionnée à l'article R. 726-17.
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