Article R4022-16 · Code de la santé publique — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de la santé publique
›
Partie réglementaire
›
Quatrième partie : Professions de santé
›
Livre préliminaire : Dispositions communes
›
Titre II : Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé
›
Chapitre II : Certification périodique des professionnels de santé
›
Section 3 : Procédure de certification périodique
›
Sous-section 5 : Règles de computation
›
R4022-16
Article R4022-16
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 49 > 31 > 81
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 25 mars 2024
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Lorsqu'un professionnel de santé interrompt son activité, au cours de la période mentionnée à l'article R. 4022-14, pour une durée cumulée supérieure à trois ans, il est mis fin à la période de certification.
Articles cités dans le texte
Article R4022-14
Précédent
Article R4022-15
Suivant
Article R4022-17
← Retour au Code de la santé publique