Texte de l'article
Contenu du dossier technique. - d'identifier la situation de référence de leur bâtiment, parties de bâtiments ou ensemble de bâtiments ; Le dossier technique comprend : - la note technique spécifique justifiant la modulation des objectifs en fonction de contraintes techniques, visée au III de l'article 9 du présent arrêté ; Ce dossier peut être mis à jour pour actualiser la justification des modulations des objectifs. Il est mis à disposition des agents chargés des contrôles visés à l'article R. 174-31 du code de la construction et de l'habitation. Le cadre type du dossier technique est présenté en Annexe IV du présent arrêté. Le niveau de consommation cible Cabs constitue la valeur cible commune à chaque catégorie d'activité. Ce niveau de consommation prend notamment en considération l'ensemble des leviers d'actions visés au II de l'article R. 174-23 du code de la construction et de l'habitation, et en particulier des modes d'exploitation des équipements efficaces et vertueux, ainsi que des usages économes en énergie. La modulation des objectifs s'appuie sur cette valeur cible commune à chaque catégorie d'activité. L'objectif modulé exprimé en valeur absolue, noté Cabs modulé, ne peut être supérieur ou égale à la consommation énergétique de référence, notée Cref : Cabs modulé < Cref. Si Crelat initial × (Cabs modulé/ Cabs référence) ≥ Cref ou Crelat initial ≥ Cabs modulé avec : -Cref : Consommation énergétique de référence ; L'étude énergétique présente les paramètres relatifs aux conditions d'occupation et de fonctionnement du bâtiment. A cet effet, sont détaillées les conditions d'occupation et d'usage du bâtiment pour la situation de référence et les hypothèses retenues après rénovation du bâtiment, le cas échéant en prenant en considération les évolutions prévisionnelles dans le cas d'une rénovation par étapes. - l'identification des équipements et procédés exploités dans les locaux à usage tertiaire, les éléments qualifiant leur consommation énergétique (à savoir leur niveau d'efficacité énergétique et leur modalité d'utilisation), ainsi que la source d'énergie qu'ils utilisent ; IV. - L'identification des actions mentionnées au 3° du I présent article s'attache à procéder à : - un descriptif sommaire de la configuration de référence du bâtiment et de l'aménagement des locaux, ainsi que des modalités d'usage de ces locaux ; V. - Le programme d'actions mentionnée au 4° du I du présent article s'attache à : - récapituler pour chacun des leviers d'actions mentionnés au II de l'article R. 174-23 du code de la construction et de l'habitation, les actions qui ont déjà été réalisées et celles qui sont programmées avec une indication de leur échéance prévisionnelle de réalisation ; VI. - La modulation des objectifs au titre du I et du III de l'article R. 174-26 du code de la construction et de l'habitation, ne pourra être prise en considération que si le programme d'actions démontre que l'ensemble des leviers d'actions mentionnés au II de l'article R. 174-23 du même code ont été mobilisés ou seront mobilisés.