Texte de l'article
I.-Les prestations figurant aux numéros 116 à 136 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
Numéro de la prestation
II.-Lorsque les conditions prévues au 3° de l'article R. 743-142-5 sont remplies, l'inscription figurant au numéro 127 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donne lieu à la perception d'un émolument minoré, égal à : 1° La moitié de l'émolument prévu au I du présent article, pour les deuxième, troisième, quatrième et cinquième bateaux ; 2° Les deux tiers de cet émolument, pour les sixième, septième, huitième, neuvième et dixième bateaux ; 3° Les trois quarts de cet émolument, par bateau, au-delà du dixième.