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Codes de loi›Code de commerce›Partie Arrêtés›LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.›TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés›Chapitre Ier : Fixation des tarifs›Section 2 : Tarifs des huissiers de justice›Sous-section 1 : Tarifs des actes›Paragraphe 8 : Divers›A444-32

Article A444-32

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 49 > 21 > 79

Code de commerce
En vigueurDepuis le 1 mars 2024
Légifrance
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Texte de l'article

La prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d'un émolument ainsi fixé : 1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 188 €, un émolument fixe de 21,50 € ; 2° Au-delà du seuil de 188 € mentionné au 1°, dans la limite de 5 540 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, selon le barème suivant : Tranches d'assiette Taux applicable En cas de paiement par acomptes successifs, cet émolument proportionnel est calculé sur la totalité des sommes encaissées ou recouvrées et non sur chaque acompte.

Décisions citant cet article

969 décisions liées

Décisions mentionnant Article A444-32 — à vérifier avec chaque décision.

CA

PREMIERE PRESIDENCE

5fd9748dc99ea561ffbbfbb9

27 janvier 2020
TCOM

REFERE

69dfb67acdc6046d4756f796

3 juillet 2025
TCOM

REFERE

6868f8ae0cb281e24649c64b

3 juillet 2025
TJ

Chambre 01

66335af3c0d3e3fe99cada27

2 avril 2024
TJ

Chambre 1

68ed45f50da7cb996dc95c81

7 octobre 2025
TCOM

chambre 1-20

6a0eb225cdc6046d4767f4ca

4 mai 2026
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