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Codes de loi›Code de commerce›Partie Arrêtés›LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.›TITRE VI : Des dispositions générales de procédure.›Chapitre III : Des frais de procedure›Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur›Sous-section 1 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire›A663-8

Article A663-8

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 49 > 21 > 59

Code de commerce
En vigueurDepuis le 1 mars 2024
Légifrance
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Texte de l'article

L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-9 au titre de l'élaboration du bilan économique, social et environnemental et de l'assistance apportée au débiteur pour la préparation d'un plan de sauvegarde ou de redressement (numéro 2 du tableau 4-1), est ainsi fixé : Lorsque le débiteur relève de deux tranches de rémunération différentes au titre respectivement du nombre de salariés employés et du montant de son chiffre d'affaires, il y a lieu de se référer à la tranche la plus élevée.

Articles cités dans le texte

Article R663-9
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