Article A663-5 · Code de commerce — CodexAI
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A663-5
Article A663-5
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 49 > 21 > 59
Code de commerce
En vigueur
Depuis le 1 mars 2024
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Texte de l'article
L'émolument prévu à l'article R. 663-5 au titre de la mission d'assistance du débiteur (numéro 4 du tableau 4-1), est fixé proportionnellement au chiffre d'affaires de ce débiteur, selon le barème suivant :
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