Texte de l'article
Le producteur pourvoit à la collecte ainsi qu'au recyclage des déchets issus de ses articles de sport et de loisirs mentionnés au 13° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement dans les conditions prévues aux articles R. 541-137 à R. 541-145. Le producteur qui met en place un système individuel alloue au fonds dédié au financement de la réparation, que le producteur met en place, un montant au moins équivalent à celui qui est précisé à l'article R. 541-147, en le déterminant à partir des coûts estimés de la réparation des produits objet de son agrément et qui sont détenus par des consommateurs. Les consommables des articles de sport et de loisirs ne contribuent pas au financement de la réparation.