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Codes de loi›Code du travail›Partie législative›Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail›Livre III : Dispositions relatives à l'outre-mer›Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon›Chapitre III : Lutte contre le travail illégal›Section 2 : Emploi d'étrangers sans titre de travail›Sous-section 2 : Dispositions pénales.›L8323-3

Article L8323-3

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 49 > 05 > 00

Code du travail
En vigueurDepuis le 28 janvier 2024
Légifrance
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Texte de l'article

Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d'engager, de conserver à son service ou d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée à Saint-Pierre-et-Miquelon, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 8323-2, est puni des peines prévues aux articles L. 8256-2 à L. 8256-6 et L. 8256-8.

Articles cités dans le texte

Article L8323-2Article L8256-2
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